Une clause de continuité dans les statuts organise la relève du dirigeant s'il décède ou ne peut plus agir. Ce n'est pas une notion juridique, mais un ensemble de clauses qui dépend de la forme de la société. En SAS, les statuts peuvent désigner le successeur du président, selon le comité juridique de l'ANSA. En SARL, un « gérant remplaçant » n'est pas admis : la parade est la cogérance.
Beaucoup de dirigeants pensent qu'un mandat de protection future ou un mandat à effet posthume suffit à protéger leur entreprise. Ces mandats sont utiles, mais ils ne remplacent pas une clause de continuité : ils ne règlent pas la question de la direction. Voici pourquoi, et ce que les statuts peuvent réellement prévoir.
Le mandat protège la personne, les statuts organisent la direction
Le mandat de protection future désigne la personne qui gérera vos biens si vous ne pouvez plus le faire. Vos parts sociales en font partie : le mandataire vote donc en assemblée avec vos parts, dans les limites de la forme du mandat. Il ne devient pas gérant ou président du seul fait du mandat. La Cour de cassation l'a jugé à propos d'un tuteur : le tuteur d'une personne protégée qui exerce la fonction de gérant n'est pas investi du pouvoir de représenter la société (Cour de cassation, 12 juillet 2012, à propos d'une société civile). La même logique vaut pour le mandataire de protection future.
Ce mandat prend fin au décès et, en principe, lors d'un placement sous curatelle ou sous tutelle, sauf décision contraire du juge (article 483 du Code civil). Au décès, le mandat à effet posthume peut prendre le relais pour administrer tout ou partie de la succession, y compris les parts, pendant 2 ans au plus, ou 5 ans notamment pour gérer des biens professionnels, durée que le juge peut proroger (article 812-1-1 du Code civil). Le mandataire vote alors avec les parts aux assemblées ordinaires, dans les limites du mandat. Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, ses pouvoirs se limitent aux actes conservatoires et d'administration provisoire (article 812-1-3 du Code civil). Il ne dirige pas la société.
Conclusion : pour que l'entreprise continue de fonctionner, la relève de la direction doit être prévue dans les statuts, par une clause de continuité adaptée, et pas seulement dans les mandats.
Que se passe-t-il sans clause de continuité ?
En SARL, la loi organise deux cas. Si la société n'a plus de gérant, par exemple après le décès du gérant unique, ou si le gérant unique est placé sous tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée pour, le cas échéant, révoquer le gérant placé sous tutelle et, dans tous les cas, nommer un ou plusieurs gérants (article L.223-27 du Code de commerce). Lorsque l'assemblée est convoquée en raison du décès du gérant unique, la convocation est envoyée au moins 8 jours avant la réunion, au lieu de 15 jours (article R.223-20).
Le cas le plus délicat est l'incapacité sans tutelle, après un accident ou une maladie. Le gérant reste juridiquement en fonction, mais il ne peut plus agir. Rien n'est automatique : les associés doivent le révoquer et nommer un successeur, à la majorité de plus de la moitié des parts, sauf majorité plus forte prévue par les statuts. Encore faut-il pouvoir décider. Le commissaire aux comptes, s'il existe, peut convoquer l'assemblée. Sinon, les associés peuvent décider par un acte signé de tous si les statuts le prévoient, ou se réunir tous ensemble, présents ou représentés. À défaut d'accord, un associé demande en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée. Tout associé peut aussi demander au tribunal la révocation du gérant pour cause légitime. L'incapacité peut ainsi bloquer la société plus longtemps qu'un décès.
En SAS, tout dépend des statuts. S'ils ne prévoient rien, les associés désignent un nouveau président selon les règles statutaires. Un directeur général déjà en place représente la société si les statuts lui en donnent le pouvoir et si son mandat ne prend pas fin avec celui du président : c'est aux statuts de le prévoir. Il ne devient pas président sans nomination.
SARL : pas de gérant remplaçant, mais des solutions
Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) refuse le « gérant suppléant » dans son avis n° 95-94 du 14 novembre 1995, puis le « gérant remplaçant » dans son avis n° 2018-002 du 25 avril 2018. Raison : les tiers doivent pouvoir identifier le gérant avec certitude, et l'article L.223-18 du Code de commerce rend inopposable toute limitation de ses pouvoirs. Ces avis ne lient pas les tribunaux, mais ils guident les greffes. Les outils d'une clause de continuité efficace sont les suivants.
- La cogérance : c'est la solution que proposait déjà le CCRCS en 1995. Chaque cogérant détient seul tous les pouvoirs à l'égard des tiers. Les statuts peuvent organiser la répartition des rôles en interne, par exemple un second gérant qui n'intervient qu'en cas d'empêchement, mais cette règle ne vaut qu'entre associés.
- Le cogérant à entrée en fonction différée : désigné dans les statuts, il prend ses fonctions à une date fixée à l'avance (avis n° 2012-010 du 23 mars 2012, rendu pour une désignation dans l'acte constitutif). Une entrée en fonction déclenchée par le décès ou l'incapacité du gérant se rapproche en revanche du « gérant remplaçant » écarté par le CCRCS en 2018 : certains auteurs la défendent, mais son inscription au registre est incertaine.
- Les décisions par acte unanime : si les statuts le prévoient, les associés peuvent nommer un gérant par un acte signé de tous, sans convocation ni délai.
- Les clauses sur les héritiers : agrément ou continuation avec certaines personnes seulement (article L.223-13), pour maîtriser l'arrivée de nouveaux associés.
- Les délégations de pouvoirs : consenties par le gérant au nom de la société, elles subsistent en principe après la cessation de ses fonctions, y compris par décès, tant qu'elles ne sont pas révoquées (Cour de cassation, 15 mars 2005 ; cour d'appel de Paris, 25 janvier 2018). Elles permettent de maintenir certaines opérations courantes, dans leur périmètre.
SAS : la liberté statutaire permet de désigner un successeur
En SAS, ce sont les statuts qui fixent les conditions de direction de la société (articles L.227-5 et L.227-6 du Code de commerce). Le comité juridique de l'ANSA (association nationale des sociétés par actions) admet, dans son avis n° 21-040 du 1er décembre 2021, que les statuts ou la décision qui nomme le président désignent nommément son successeur en cas de décès. Selon cette analyse, les statuts peuvent aussi prévoir un suppléant en cas de décès ou d'empêchement du président, jusqu'au terme du mandat de celui-ci.
Cet avis est consultatif et, à notre connaissance, aucune décision de justice ne s'est encore prononcée sur ce point. Une clause de continuité bien rédigée précise trois points : ce qu'est un empêchement et qui le constate, la durée du mandat du successeur, et les formalités à accomplir à sa prise de fonction, qui doit être déclarée au registre du commerce.
Clause de continuité : ce que chaque forme de société permet
| Outil | SARL | SAS |
|---|---|---|
| Successeur désigné à l'avance | Non admis par le CCRCS (gérant remplaçant ou suppléant) | Possible, au moins en cas de décès (avis ANSA n° 21-040) |
| Second dirigeant en place | Cogérant, avec tous les pouvoirs à l'égard des tiers | Directeur général, avec les pouvoirs que lui donnent les statuts, si son mandat survit à celui du président |
| Décision rapide des associés | Acte unanime, si les statuts le prévoient | Selon les modalités fixées par les statuts |
| Arrivée des héritiers | Clause d'agrément ou de continuation | Clause d'agrément |
| Délégations de pouvoirs à un salarié | Subsistent en principe après le décès, jusqu'à révocation | Subsistent en principe après le décès, jusqu'à révocation |
Un exemple concret
Un gérant unique de SARL détient 60 % des parts. Il a signé un mandat de protection future au profit de son conjoint. Après un accident, le certificat médical est produit et le mandat s'active : le conjoint gère les biens du dirigeant et vote avec ses 60 %.
Mais le dirigeant reste gérant, et personne ne peut plus signer pour la société, en dehors des délégations de pouvoirs déjà consenties. Pour nommer un successeur, il faut une décision des associés. Sans commissaire aux comptes, trois voies existent : un acte signé de tous les associés si les statuts le permettent, une assemblée réunissant tous les associés présents ou représentés, ou, à défaut d'accord, un mandataire désigné en justice pour convoquer l'assemblée. Le conjoint, qui vote avec 60 % des parts, peut alors faire adopter la révocation et la nomination, sauf majorité plus forte prévue par les statuts. Avec une clause de continuité simple, à savoir un cogérant déjà en place, la société aurait continué de fonctionner dès le premier jour.
Comment organiser la relève du dirigeant ?
- Choisissez la personne qui pourrait prendre la relève, et vérifiez qu'elle l'accepte.
- Adaptez la gouvernance dans votre clause de continuité : en SARL, nommez un cogérant et répartissez les rôles en interne ; en SAS, désignez un successeur ou un suppléant et définissez l'empêchement.
- Prévoyez les décisions par acte unanime pour pouvoir décider vite si tous les associés sont d'accord.
- Vérifiez les clauses sur les héritiers et leur cohérence avec un éventuel pacte d'associés.
- Signez un mandat de protection future et, si un intérêt sérieux et légitime le justifie, un mandat à effet posthume, pour que quelqu'un puisse voter avec vos parts.
- Rédigez un plan de continuité : accès, interlocuteurs, échéances et délégations de pouvoirs en place.
Ce que nous vérifions avec vous
Dans le cadre de notre accompagnement mandat de gestion future, nous vérifions la cohérence entre vos mandats et vos statuts, et la présence d'une clause de continuité adaptée : forme de la société, gouvernance prévue, clauses sur les héritiers, pacte d'associés, et clause des statuts reconnaissant au mandataire de protection future le droit de représenter l'associé en assemblée. Les modifications statutaires sont rédigées en coordination avec votre notaire ou votre avocat. Pour comprendre la différence entre les deux mandats, lisez notre article mandat de protection future ou mandat à effet posthume, et pour le cas d'un décès, notre article sur le décès du gérant de SARL.
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Article à jour au 10 octobre 2026. Sources : Code de commerce, articles L.223-13, L.223-18, L.223-25, L.223-27, L.223-29, R.223-20, L.227-5 et L.227-6 ; Code civil, articles 477, 480, 483, 812, 812-1-1 et 812-1-3 ; Cour de cassation, 12 juillet 2012, 1re chambre civile (n° 11-13.161) ; Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2005 (n° 03-13.032) ; cour d'appel de Paris, 25 janvier 2018 (n° 17/01883) ; avis du CCRCS n° 95-94 du 14 novembre 1995, n° 2012-010 du 23 mars 2012 et n° 2018-002 du 25 avril 2018 ; avis du comité juridique de l'ANSA n° 21-040 du 1er décembre 2021. Cet article a une portée générale et ne remplace pas un conseil adapté à votre situation.