Deux mandats, deux scénarios, une seule question à trancher d'abord
Le mandat de protection future et le mandat à effet posthume sont souvent présentés ensemble, sous l'appellation « mandat de gestion future », parce qu'ils couvrent à eux deux les deux scénarios redoutés du dirigeant : ne plus pouvoir agir de son vivant, ou décéder. Mais ce sont deux outils juridiques distincts, avec des conditions de mise en œuvre différentes. La question à se poser n'est pas « lequel choisir », mais « lequel s'active dans quelle situation, et lequel me concerne le plus aujourd'hui ».
Le mandat de protection future : pour l'incapacité, de votre vivant
Régi par les articles 477 et suivants du Code civil, ce mandat vous permet de désigner à l'avance la ou les personnes qui géreront votre patrimoine, et si vous le souhaitez votre personne, le jour où une altération de vos facultés physiques ou mentales vous empêche d'y pourvoir seul.
- Déclenchement : uniquement sur production d'un certificat médical établi par un médecin inscrit sur une liste spéciale, présenté au greffe du tribunal judiciaire. Tant que ce certificat n'est pas produit, le mandat reste lettre morte, même signé depuis des années.
- Deux formes possibles : sous seing privé (modèle Cerfa n° 13592 ou acte contresigné par avocat), limité aux actes d'administration et de gestion courante ; ou notarié, qui seul permet les actes de disposition (vendre un bien, arbitrer un patrimoine).
- Réversible : tant que vous êtes en capacité, vous pouvez modifier ou révoquer le mandat à tout moment. Ce n'est ni une cession ni une donation.
Le mandat à effet posthume : pour l'administration du patrimoine après le décès
Régi par les articles 812 à 812-7 du Code civil, ce mandat désigne une personne chargée d'administrer tout ou partie de votre succession, y compris vos parts de société ou votre entreprise individuelle, pour le compte de vos héritiers, après votre décès, le temps qu'ils s'organisent.
- Obligatoirement notarié : contrairement au mandat de protection future, il n'existe pas de forme sous seing privé pour le mandat à effet posthume.
- Justifié par un intérêt sérieux et légitime, précisément motivé dans l'acte : par exemple une entreprise qui exige des compétences ou une disponibilité que les héritiers n'ont pas immédiatement.
- Durée limitée : 2 ans au plus, ou 5 ans notamment pour gérer des biens professionnels ; dans les deux cas, le juge peut le proroger.
Comment choisir : le tableau de décision
| Critère | Mandat de protection future | Mandat à effet posthume |
|---|---|---|
| Scénario couvert | Incapacité de votre vivant (accident, maladie) | Décès |
| Fait générateur | Certificat médical + greffe | Décès constaté |
| Forme | Sous seing privé ou notariée | Obligatoirement notariée |
| Réversibilité | Modifiable/révocable tant que vous êtes capable | Sans objet (prend effet après le décès) |
| Durée | Jusqu'au rétablissement, au décès ou, en principe, au placement en curatelle ou en tutelle | 2 ans au plus, ou 5 ans notamment pour des biens professionnels, prorogeable par le juge |
Pour un chef d'entreprise, la vraie réponse est rarement « l'un ou l'autre »
Ces deux mandats ne sont pas concurrents, ils sont complémentaires : le premier couvre le risque le plus fréquent statistiquement (accident, maladie, incapacité temporaire ou durable), le second couvre l'irréversible. Un dirigeant qui n'a que l'un des deux laisse un angle mort entier. C'est pour cette raison que l'approche que nous mettons en place, le mandat de gestion future, combine les deux mandats lorsque la situation le justifie, le mandat à effet posthume supposant un intérêt sérieux et légitime, et les articule à un plan de continuité opérationnelle, plutôt que de faire porter toute la protection sur un seul acte.
Le point souvent oublié : ni l'un ni l'autre ne suffit sans les statuts
Aucun de ces deux mandats ne fait, à lui seul, du mandataire le dirigeant de votre société. Le mandataire gère vos biens, dont vos parts : il vote en assemblée avec vos parts, dans les limites du mandat, et peut ainsi participer à la nomination d'un nouveau gérant ou président. Pour que la société continue de fonctionner, la relève de la direction doit être prévue dans les statuts : cogérance en SARL, successeur désigné en SAS, décisions par acte unanime, clauses sur les héritiers. Nous détaillons ce point dans notre article sur la clause de continuité dans les statuts.
Sources : Légifrance, Code civil, articles 477 à 494 (mandat de protection future) et 812 à 812-7 (mandat à effet posthume) ; service-public.gouv.fr. Cet article a une portée générale et informative et ne constitue pas un conseil juridique individualisé.