Un rescrit publié le 19 août 2026 vient trancher une question que beaucoup de revendeurs de biens d'occasion se posent sans oser la poser : un bien acheté à un particulier, mais jamais utilisé - une paire de chaussures neuves gardée dans sa boîte, des bouteilles de vin non ouvertes - reste-t-il un « bien d'occasion » au sens fiscal ? Réponse de l'administration : oui, à condition qu'il reste apte à être réutilisé. Ce n'est pas un détail technique : cette précision élargit concrètement le champ du régime de la TVA sur la marge, un régime qui peut représenter une différence significative de trésorerie pour tout dirigeant qui achète pour revendre.
Le régime de la TVA sur la marge, en une phrase
Prévu par l'article 297 A du Code général des impôts (qui transpose le chapitre 4 du titre XII de la directive européenne 2006/112/CE), ce régime permet à un assujetti revendeur - un professionnel qui achète pour revendre - de ne calculer la TVA que sur sa marge (prix de vente moins prix d'achat), et non sur le prix de vente total.
Il s'applique quand le bien a été acquis auprès d'un vendeur qui n'a pas pu facturer la TVA sur cette vente : typiquement un particulier, mais aussi une personne dont l'activité de revente reste trop occasionnelle pour être elle-même assujettie. La logique est simple à comprendre : le prix payé par le revendeur intègre déjà une TVA que ni le vendeur ni lui-même n'ont pu récupérer. Taxer l'intégralité du prix de revente reviendrait à taxer deux fois la même valeur.
Qu'est-ce qu'un « bien d'occasion » au sens fiscal ?
La définition vient de l'article 98 A de l'annexe III au CGI : un bien d'occasion est un bien meuble corporel susceptible de remploi, en l'état ou après réparation, à l'exclusion des œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité et des métaux ou pierres précieuses (qui relèvent de règles voisines mais distinctes).
Le mot clé, c'est « susceptible » - une aptitude, pas un constat. C'est précisément ce point que le rescrit du 19 août 2026 vient clarifier.
Ce que confirme le rescrit du 19 août 2026
Le BOI-RES-TVA-000270 répond à une question directe : un bien pour lequel un particulier a définitivement supporté la TVA à l'achat, et dont il ne s'est jamais servi en le conservant dans son emballage d'origine, reste-t-il un bien d'occasion ?
L'administration s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a jugé que la qualification de bien d'occasion « requiert seulement que le bien ait conservé les fonctionnalités qu'il possédait à l'état neuf, et qu'il puisse, de ce fait, être réutilisé tel quel ou après réparation » (CJUE, arrêt du 18 janvier 2017, aff. C-471/15, Sjelle Autogenbrug I/S c/ Skattenministeriet).
Autrement dit : le critère est l'aptitude au réemploi, pas l'usage effectif. La circonstance qu'un bien ait été ou non matériellement utilisé conformément à sa destination d'origine est, selon les termes mêmes du BOFiP, « indifférente » pour sa qualification de bien d'occasion. Le rescrit donne deux exemples concrets :
- Un particulier revend une paire de chaussures neuves jamais portées, conservées dans leur boîte d'origine, à un assujetti revendeur → régime de la marge applicable.
- Un particulier revend des bouteilles de vin achetées chez un négociant, dans leur état initial, à un assujetti revendeur → régime de la marge applicable.
Les conditions cumulatives à vérifier
| Condition | Ce qu'elle signifie concrètement |
| Vous êtes assujetti revendeur | Vous achetez des biens dans le but de les revendre, à titre professionnel |
| Le bien est un meuble corporel apte au remploi | Il peut être réutilisé en l'état ou après réparation - qu'il ait déjà servi ou non |
| Le bien est hors œuvres d'art / collection / antiquité / métaux et pierres précieux | Ces catégories relèvent de sous-régimes de la marge distincts, avec leurs propres règles |
| Le vendeur n'a pas pu facturer la TVA sur la vente | Particulier, ou professionnel dont les ventes restent trop occasionnelles pour être assujetti |
| Le vendeur a définitivement supporté la TVA | Il ne l'a récupérée à aucun moment - c'est cette TVA « bloquée » que le régime de la marge évite de taxer une seconde fois |
Qui est concerné en pratique ?
Le régime de la marge concerne tout dirigeant qui achète des biens à des particuliers pour les revendre : garages et casses automobiles pour les pièces détachées d'occasion (c'est d'ailleurs exactement l'activité en cause dans l'arrêt Sjelle Autogenbrug, une entreprise danoise de démolition et revente de pièces automobiles), dépôts-vente et friperies, revendeurs de matériel professionnel ou informatique reconditionné, négociants qui rachètent du vin à des particuliers, brocanteurs, plateformes de seconde main. La clarification du 19 août 2026 les concerne tous : un article encore neuf, jamais sorti de son emballage, ne les prive plus du régime de la marge dès lors qu'il vient bien d'un particulier.
Simulateur : le régime de la marge s'applique-t-il à votre situation ?
Répondez aux quatre questions ci-dessous pour une première indication. Ce simulateur donne une orientation générale, pas un avis fiscal individualisé.
1. Achetez-vous ce bien dans le but de le revendre, à titre professionnel ?
Un régime optionnel, à sécuriser par les justificatifs
Point de vigilance : le régime de la marge n'est jamais automatique ni obligatoire. L'assujetti revendeur peut toujours y renoncer et calculer la TVA selon les règles de droit commun sur l'ensemble du prix de vente, bien par bien ou pour l'ensemble d'une catégorie (article 297 C du CGI) - un choix qui peut se justifier si le prix d'achat est proche du prix de vente, par exemple.
Dans tous les cas, le rescrit ne dispense pas de la charge de la preuve : il convient de conserver les justificatifs relatifs à l'origine du bien et à la qualité de non-assujetti du cédant. Le caractère « neuf » d'un bien ne suffit plus, à lui seul, à écarter le régime de la marge - mais c'est bien la qualité du vendeur, et la traçabilité de l'achat, qui feront la différence en cas de contrôle.
Questions fréquentes
Le régime de la marge est-il obligatoire dès que les conditions sont réunies ?
Non. C'est une modalité de calcul optionnelle : l'assujetti revendeur peut toujours y renoncer et appliquer les règles de TVA de droit commun sur le prix de vente total (article 297 C du CGI).
Un bien réparé avant la revente reste-t-il éligible ?
Oui. La définition du bien d'occasion couvre explicitement le remploi « en l'état ou après réparation » - la réparation ne change rien à la qualification.
Que se passe-t-il si le vendeur était en réalité assujetti à la TVA ?
Si le vendeur pouvait facturer la TVA sur cette vente, le régime de la marge ne s'applique pas : c'est le régime de droit commun qui prend le relais, avec récupération normale de la TVA d'amont. D'où l'importance de documenter la qualité du cédant.
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En résumé
Ce rescrit ne crée pas de règle nouvelle : il confirme, sur la base d'une jurisprudence européenne déjà établie, que l'aptitude d'un bien à être réemployé prime sur son usage effectif. Concrètement, il sécurise une pratique déjà répandue chez les revendeurs de biens d'occasion et clarifie un point qui pouvait jusque-là faire hésiter en cas de contrôle. Reste l'essentiel : documenter correctement l'origine de chaque bien et la qualité du vendeur, condition de fond du régime, rescrit ou non.
Sources : BOFiP, BOI-RES-TVA-000270, publié le 19/08/2026 (lire le rescrit) ; article 297 A et 297 C du CGI ; article 98 A de l'annexe III au CGI ; CJUE, 18 janvier 2017, aff. C-471/15, Sjelle Autogenbrug I/S c/ Skattenministeriet. Cet article a une portée générale et informative et ne constitue pas un conseil fiscal individualisé.